M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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52.4. Malgré l’article 52.3, le nouveau titulaire qui acquiert des unités de quota conformément au paragraphe 3 de l’article 52 ou conformément à l’article 62.1 ne peut les transférer en vertu des dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 52 avant 15 ans de cette acquisition.
Décision 10591, a. 22.